L'arrêté paru en mars dernier et officialisant la transposition de la directive européenne contient quelques dispositions applicables dès le 8 juin. Revue en détail :
- Les exigences concernant les documents client nécessaires lors d'un contrôle technique sont assouplies. En effet, l’article 9 de l’arrêté du 18 Juin 1991 modifié a été révisé, supprimant par exemple la nécessité de posséder un certificat de conformité communautaire pour un véhicule importé. je pense que cela peut intéresser quelques uns pour des voitures exotiques .
Arrêté Directive européenne : des modifications en juin
- c d 911
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- Jakez
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Re: Arrêté Directive européenne : des modifications en juin
Y compris pour les véhicules en provenance d'un pays hors UE ? Ou est-ce seulement au sein de l'UE ?c d 911 a écrit :supprimant par exemple la nécessité de posséder un certificat de conformité communautaire pour un véhicule importé.
- skogkatt
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Re: Arrêté Directive européenne : des modifications en juin
Dominique, je t'appelle demain (ou mardi si tu ne bosses pas )
- c d 911
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Re: Arrêté Directive européenne : des modifications en juin
je pense que c'est pour les véhicules UE mais aucune précision dans l'arrêté pour l'instant !
Article 9 Modifié par Arrêté du 2 mars 2017 - art. 14
L’original du certificat d’immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique.
En l’absence de ce document, sont présentés le document ou les ensembles de
documents suivants :
– dans le cas d’un véhicule circulant sous couvert d’un certificat provisoire
d’immatriculation, un certificat provisoire d’immatriculation ;
– en cas de perte ou vol du certificat d’immatriculation, la fiche d’identification du véhicule
établie par les services de l’Etat en charge de l’immatriculation des véhicules et la copie de
la demande de duplicata du certificat d’immatriculation ou la copie de la déclaration de
perte ou vol du certificat d’immatriculation ;
– en cas d’immobilisation du véhicule, soit la fiche de circulation provisoire prévue à
l’article R. 325-6 du code de la route, soit l’autorisation provisoire de sortie de fourrière
prévue à l’article R. 325-36 du code de la route et la fiche d’identification du véhicule
établie par les services de l’État en charge de l’immatriculation des véhicules ;
– dans le cas d’un véhicule de plus de trente ans d’âge sans certificat d’immatriculation,
l’attestation prévue au point a du II du paragraphe 4E de l’article 4 de l’arrêté du 9 février
2009 précité ;
– dans le cas d’un véhicule immatriculé hors du territoire français (hors-série spéciale
FFECSA), un certificat d’immatriculation étranger ou une pièce officielle prouvant l’origine
de propriété du véhicule et visée par les autorités administratives du pays d’origine ou une
pièce officielle certifiant que le certificat d’immatriculation a été retiré ;
– dans le cas d’un véhicule immatriculé dans la série spéciale FFECSA, un certificat
spécial FFECSA sur lequel est apposée la mention Radiation définitive de la série spéciale
FFECSA et la date de validité du certificat ;
– lorsque le certificat d’immatriculation a été retiré suite à une demande volontaire, la fiche
d’identification du véhicule établie par les services de l’État en charge de l’immatriculation
des véhicules et la demande de certificat d’immatriculation ;
– lorsque le certificat d’immatriculation a été retiré suite à une transformation notable, une
attestation de dépôt de dossier, datant de moins d’un an, délivrée par le service chargé
des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;
– lorsque le certificat d’immatriculation a été retiré suite à une procédure VE (véhicule
endommagé), un avis de retrait du certificat d’immatriculation et la fiche d’identification du
véhicule établie par les services de l’Etat en charge de l’immatriculation des véhicules ;
– dans le cas d’un véhicule d’occasion présenté par un vendeur professionnel, le
récépissé de la déclaration d’achat du véhicule d’occasion et le certificat d’immatriculation
ou sa copie visée par le vendeur professionnel ;
– lorsque le véhicule est destiné à une vente aux enchères publiques, une attestation de
mise en vente établie par le commissaire-priseur ou l’huissier de justice et la photocopie
du certificat d’immatriculation visée par le commissaire-priseur ou l’huissier de justice ou la
fiche d’identification du véhicule établie par les services de l’Etat en charge de
l’immatriculation des véhicules ou une attestation de dépôt de dossier, datant de moins
d’un an, délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de
réception ;
– dans le cas d’un véhicule appartenant à une société de location, la photocopie du
certificat d’immatriculation visée par ladite société ;
Arrêté compilé rev 21B Arrêté CTVL
Page 11 sur 132
– dans le cas d’un véhicule appartenant aux services de l’État, tout document permettant
l’identification du véhicule ;
– dans le cas d’un véhicule disposant précédemment d’une immatriculation en série CMD,
CD, C ou K, tout document permettant l’identification du véhicule.
En cas de changement de source d’énergie, l’attestation de dépôt de dossier de réception
à titre isolé pour changement de source d’énergie datant de moins d’un an est présentée
en complément du certificat d’immatriculation.
En cas d’adaptation réversible de série au sens de l’arrêté du 7 novembre 2014 relatif à
l’adaptation réversible de série de certains types de véhicules, le document prévu en
annexe 1-B ou 1-C de cet arrêté est présenté en complément du certificat
d’immatriculation.
La désignation du document présenté en l’absence du certificat d’immatriculation ou en
complément de celui-ci dans le cas d’un changement de source d’énergie ou d’une
adaptation réversible de série figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du
document est archivée.
À l’issue du contrôle technique, le contrôleur appose sur le certificat d’immatriculation, à
l’exclusion des autres documents précités, à l’emplacement réservé à cet effet, un timbre
dit timbre certificat d’immatriculation conforme aux dispositions de l’annexe II du présent
arrêté.
Lorsqu’un des documents précités est présenté en l’absence du certificat
d’immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l’issue du contrôle technique et archivé
avec la copie ou le double du procès-verbal.
Article 9 Modifié par Arrêté du 2 mars 2017 - art. 14
L’original du certificat d’immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique.
En l’absence de ce document, sont présentés le document ou les ensembles de
documents suivants :
– dans le cas d’un véhicule circulant sous couvert d’un certificat provisoire
d’immatriculation, un certificat provisoire d’immatriculation ;
– en cas de perte ou vol du certificat d’immatriculation, la fiche d’identification du véhicule
établie par les services de l’Etat en charge de l’immatriculation des véhicules et la copie de
la demande de duplicata du certificat d’immatriculation ou la copie de la déclaration de
perte ou vol du certificat d’immatriculation ;
– en cas d’immobilisation du véhicule, soit la fiche de circulation provisoire prévue à
l’article R. 325-6 du code de la route, soit l’autorisation provisoire de sortie de fourrière
prévue à l’article R. 325-36 du code de la route et la fiche d’identification du véhicule
établie par les services de l’État en charge de l’immatriculation des véhicules ;
– dans le cas d’un véhicule de plus de trente ans d’âge sans certificat d’immatriculation,
l’attestation prévue au point a du II du paragraphe 4E de l’article 4 de l’arrêté du 9 février
2009 précité ;
– dans le cas d’un véhicule immatriculé hors du territoire français (hors-série spéciale
FFECSA), un certificat d’immatriculation étranger ou une pièce officielle prouvant l’origine
de propriété du véhicule et visée par les autorités administratives du pays d’origine ou une
pièce officielle certifiant que le certificat d’immatriculation a été retiré ;
– dans le cas d’un véhicule immatriculé dans la série spéciale FFECSA, un certificat
spécial FFECSA sur lequel est apposée la mention Radiation définitive de la série spéciale
FFECSA et la date de validité du certificat ;
– lorsque le certificat d’immatriculation a été retiré suite à une demande volontaire, la fiche
d’identification du véhicule établie par les services de l’État en charge de l’immatriculation
des véhicules et la demande de certificat d’immatriculation ;
– lorsque le certificat d’immatriculation a été retiré suite à une transformation notable, une
attestation de dépôt de dossier, datant de moins d’un an, délivrée par le service chargé
des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;
– lorsque le certificat d’immatriculation a été retiré suite à une procédure VE (véhicule
endommagé), un avis de retrait du certificat d’immatriculation et la fiche d’identification du
véhicule établie par les services de l’Etat en charge de l’immatriculation des véhicules ;
– dans le cas d’un véhicule d’occasion présenté par un vendeur professionnel, le
récépissé de la déclaration d’achat du véhicule d’occasion et le certificat d’immatriculation
ou sa copie visée par le vendeur professionnel ;
– lorsque le véhicule est destiné à une vente aux enchères publiques, une attestation de
mise en vente établie par le commissaire-priseur ou l’huissier de justice et la photocopie
du certificat d’immatriculation visée par le commissaire-priseur ou l’huissier de justice ou la
fiche d’identification du véhicule établie par les services de l’Etat en charge de
l’immatriculation des véhicules ou une attestation de dépôt de dossier, datant de moins
d’un an, délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de
réception ;
– dans le cas d’un véhicule appartenant à une société de location, la photocopie du
certificat d’immatriculation visée par ladite société ;
Arrêté compilé rev 21B Arrêté CTVL
Page 11 sur 132
– dans le cas d’un véhicule appartenant aux services de l’État, tout document permettant
l’identification du véhicule ;
– dans le cas d’un véhicule disposant précédemment d’une immatriculation en série CMD,
CD, C ou K, tout document permettant l’identification du véhicule.
En cas de changement de source d’énergie, l’attestation de dépôt de dossier de réception
à titre isolé pour changement de source d’énergie datant de moins d’un an est présentée
en complément du certificat d’immatriculation.
En cas d’adaptation réversible de série au sens de l’arrêté du 7 novembre 2014 relatif à
l’adaptation réversible de série de certains types de véhicules, le document prévu en
annexe 1-B ou 1-C de cet arrêté est présenté en complément du certificat
d’immatriculation.
La désignation du document présenté en l’absence du certificat d’immatriculation ou en
complément de celui-ci dans le cas d’un changement de source d’énergie ou d’une
adaptation réversible de série figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du
document est archivée.
À l’issue du contrôle technique, le contrôleur appose sur le certificat d’immatriculation, à
l’exclusion des autres documents précités, à l’emplacement réservé à cet effet, un timbre
dit timbre certificat d’immatriculation conforme aux dispositions de l’annexe II du présent
arrêté.
Lorsqu’un des documents précités est présenté en l’absence du certificat
d’immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l’issue du contrôle technique et archivé
avec la copie ou le double du procès-verbal.
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Re: Arrêté Directive européenne : des modifications en juin
je me renseigne auprès de mon réseau dès demain
-
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Re: Arrêté Directive européenne : des modifications en juin
Ce qui n'est pas interdit est a priori autorisé, en principe non
- Sonny
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Re: Arrêté Directive européenne : des modifications en juin
pourvu que ça dure Marc... car c'est peut-être pas si évident: plus ça va et plus je me demande si la tendance n'est pas à :RED INFERNO a écrit :Ce qui n'est pas interdit est a priori autorisé, en principe non
"si c'est pas expressément autorisé alors c'est interdit"
- c d 911
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Re: Arrêté Directive européenne : des modifications en juin
Bonsoir , voici un élément de réponse de la part de mon réseau au sujet des documents nécessaires pour effectuer un contrôle :http://ea.securitest.org/ged-files/5940 ... C3%A9s.pdf